- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
A la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« peuvent être ».
L’article 22 du projet de loi prévoit que les cycles vendus par un commerçant feront l’objet d’une identification. Un décret doit préciser les modalités de collecte, d’enregistrement et de traitement des données, qui seront confiés à des opérateurs agréés par l’État.
Afin de ne pas engendrer de contraintes supplémentaires sur les opérateurs qui rendraient le système complexe voire inopérant, cet amendement prévoit de laisser la possibilité à l’État de créer une procédure sécurisée pour l’identification des vélos, à l’image de ce qui existe déjà pour le marquage des mini-motos.
En effet, l’identification des mini-motos fait l’objet d’une procédure sécurisée, par le biais d’un fichier géré par le Ministère de l’Intérieur. Ce fichier dispose d’un site internet dédié et opérationnel qui délivre un numéro unique d’identification pour ce type de véhicules. Ainsi, l’objectif de cet amendement est de ne pas multiplier des systèmes de gestion de fichiers aux finalités similaires pour une bonne gestion des deniers publics ou privés.