- Texte visé : Texte n°1974, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités (n°1831)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°3082 (2ème Rect)
À l’alinéa 4, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
La nouvelle rédaction de l’article 18 proposée par cet amendement maintien la possibilité offerte aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement, de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins de déplacement personnel (EDP) à un régime d’autorisation préalable, après avis de l’autorité organisatrice.
Dans la perspective où ce régime d’autorisation préalable serait retenu, il paraît important que cette restriction d’autorisation d’accès à certains opérateurs sur certaines communes soit autorisée par l’autorité organisatrice.
En effet, l’AOM est la seule entité a disposer d’une vision d’ensemble du maillage des mobilités sur son territoire. Par conséquent, un avis conforme de l’AO est de nature à assurer une homogénéité de l’offre d’EDP sur l’ensemble du territoire et de ne pas créer de discontinuité dans cette offre de mobilité nouvelle qui traverse plusieurs communes.