- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part des cultures alimentaires dans le tonnage brut des intrants et la valeur agronomique des digestats et des sols ; »
Cet alinéa vise à permettre à l’autorité administrative de se fonder sur les caractéristiques des intrants et du digestat comme critère de sélection d’une offre afin de favoriser les projets de méthanisation les plus écologiques.
Si l’utilisation de culture alimentaire est aujourd’hui possible, celle-ci encourage une concurrence des usages des sols et un moindre recours aux déchets et aux cultures intermédiaires. L’utilisation de culture alimentaire dans la production de biogaz est aujourd’hui réglementée par l’article L. 541‑39 et l’article D.543‑29 du Code de l’environnement qui impose une limite à 15 %. Cette limite restant élevée, tenir compte à titre secondaire de la part de cultures alimentaires dans les intrants permettra de favoriser les installations à la démarche la plus écoresponsable.
L’usage du digestat comme fertilisant est une opportunité pour la transition écologique et l’économie circulaire. Cependant la composition du digestat varie grandement entre les installations et il peut parfois présenter un risque de danger pour les sols et les nappes phréatiques. Un arrêté prévoit aujourd’hui des teneurs maximales dans la composition du digestat. Cet amendement permettra à l’autorité administrative de favoriser une offre présentant un digestat avec une teneur de ces composants potentiellement dangereux qui soit la plus faible.