Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
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Photo de monsieur le député Éric Straumann
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Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

L’article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10. – Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité à bord des véhicules de transport ou dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation.

« Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des transports. »

Exposé sommaire

Dans le transport public de voyageurs, une des problématiques importantes rencontrée en matière de lutte contre la fraude est celle des contrevenants déclarant une fausse adresse ou faisant état de documents portant une adresse erronée, ce qui ne permet pas de les retrouver pour recouvrer les amendes. La loi du 22 mars 2016 dite Savary-Leroux, entre autres mesures pour améliorer la lutte contre la fraude, a notamment rendu obligatoire, en créant l’article L. 2241‑10 du code des transports, la détention d’un titre d’identité pour les personnes ne disposant pas d’un titre de transport valide.

Cependant, cet article L. 2241‑10 ne couvre pas la situation où la personne se trouve en infraction autre que tarifaire. Or, dans ces situations d’infractions dites comportementales (ex : fumer dans un véhicule, tirer le signal d’alarme abusivement, etc.), la problématique de la nécessité d’avoir une juste identité pour établir le procès-verbal et maximiser ses chances de recouvrement est la même que pour les infractions dites tarifaires.

En conséquence, il parait indispensable d’étendre l’obligation d’être porteur d’un document attestant de l’identité, dont la liste est fixée par arrêté ministériel, aux personnes dont le comportement contrevient aux règles de conduites de l’exploitant du réseau de transport. En outre, pour éviter un sentiment d’impunité des mineurs, il convient de prévoir l’application de cet article également aux mineurs.

Tel est l’objet de cet amendement.