- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
L’article L. 1221‑12 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice des mobilités privilégie la mise en place de tarifs solidaires pour tout usager en recherche active d’emploi. »
Dans la mesure où l’usager doit pouvoir contribuer au service public à hauteur de ses revenus et de ses capacités, cet amendement vise à généraliser l’usage des tarifs sociaux dans l’ensemble des services de mobilité, afin de mieux prendre en compte la situation de chacun et d’assurer une plus juste contribution.
Cette différenciation des tarifs s’effectue déjà pour diverses catégories sociales. Attribuer par exemple un tarif solidaire aux personnes touchant le chômage, durant ce temps, ne déroge en rien au principe d’égalité devant le service public et permettrait à l’inverse, d’accompagner de nombreux citoyens dans leur recherche de travail, notamment dans des zones où ils ne peuvent circuler sans les transports en commun.