Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sarah El Haïry

Sarah El Haïry

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Laurent Garcia

Laurent Garcia

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Valérie Oppelt

Valérie Oppelt

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Richard Ramos

Richard Ramos

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon

Jean-Pierre Cubertafon

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Yves Daniel

Membre du groupe La République en Marche

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le quatrième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des sites classés au titre des articles L. 341‑1 et suivants du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente pourra limiter l’usage de la servitude ou définir un tracé de cheminement alternatif. »

Exposé sommaire

Amendement de repli. Cet amendement vise à donner les outils nécessaires à l’autorité administrative compétente pour apporter des solutions à la continuité du cheminement des piétons en site classé tout en assurant la protection du site.

En effet, lorsque les servitudes de marchepied empruntent des sites classés, se pose fréquemment un conflit entre la nécessité de protection de ceux-ci et le passage important qui peut être induit par la servitude. Ainsi, le rapport du CGEDD de février 2017 relatif à la situation de la servitude de marchepied indique que c’est « la superposition des contraintes de la servitude de marchepied avec celles du site classé » qui a exacerbé les conflits liés aux servitudes.

Pour cette raison, cet amendement propose de permettre à l’autorité administrative compétente de limiter l’usage de la servitude ou de définir un tracé de cheminement alternatif lorsque la servitude est incompatible avec la protection du site classé. Le passage pourra donc être limité, par exemple en période de nidification ou sur les berges naturelles particulièrement fragiles.