Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sarah El Haïry

Sarah El Haïry

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Laurent Garcia

Laurent Garcia

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Valérie Oppelt

Valérie Oppelt

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Richard Ramos

Richard Ramos

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Jean-Pierre Cubertafon

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Yves Daniel

Membre du groupe La République en Marche

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le huitième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « ou commerciaux ». »

Exposé sommaire

La loi du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.

La création de tels cheminements dans les propriétés privées abritant des activités industrielles ou commerciales pose des problèmes de sécurités. En effet, les piétons empruntant la servitude de marchepied sont amenés à pénétrer dans un environnement potentiellement dangereux pour eux-mêmes et tout en menaçant par leur présence la sûreté des installations. Puisqu’il est difficilement envisageable de contrôler les accès à la servitude, un piéton mal intentionné peut incidemment s’immiscer dans une activité commerciale et engendrer des désordres.

Dans les faits, cette disposition a déjà été appliquée, puisque l’arrêté du conseil départemental de Loire Atlantique N° 044 -224400028‑20160412-MARCHEPIED-AR du 12 avril 2016 planche N° 1 prévoit le contournement d’un cheminement qui emprunte la servitude de marchepied d’une zone d’activité commerciale dédiée aux activités nautiques. Cet amendement a pour but de régulariser cette situation de fait et de la généraliser.

Cet amendement, qui rétablit l’article tel que voté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement, ne constitue pas une atteinte au régime de la servitude, puisque celle-ci ne peut être supprimée que sur décision de l’autorité administrative, pour des raisons d’intérêt général ou de sécurité.