Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Daniel Fasquelle

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Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».

Exposé sommaire

L’existence de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, depuis 1996, a permis la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables, ce dont il convient de se réjouir.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement a donné lieu à beaucoup de contentieux devant les juridictions administratives, dont il convient, plus de 20 ans après son adoption, de tirer les enseignements, afin d’améliorer le dispositif existant.

Ainsi, il est proposé de rationaliser la rédaction de cet article, afin qu’il soit bien clair, comme l’a affirmé la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises, que les « besoins et contraintes de la circulation » peuvent avoir une influence sur le choix de l’aménagement cyclable à mettre en œuvre.