Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 7 juin 2019)
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Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle doit porter un gilet rétro-réfléchissant de haute visibilité conforme à la réglementation. »

Exposé sommaire

Sur la route, le cycliste est tout particulièrement vulnérable. En effet, depuis 2010, le nombre de cyclistes tués sur la route connaît une évolution moyenne annuelle de + 1,6 % alors que toutes les autres catégories enregistrent une réduction de ce chiffre.

La Loi d’orientation des mobilités a pour ambition de renforcer la protection des usagers les plus vulnérables et de faire évoluer les comportements qui mettent en danger les cyclistes. Pour cela, l’aménagement d’espaces plus sûrs pour le cyclisme, en construisant des pistes cyclables séparées de haute qualité, doit être privilégié.

Pour autant, dans plus de 70 % des cas, lorsqu’un cycliste est impliqué dans un accident, sa responsabilité n’est pas en cause.

La prévention doit demeurer un pivot de l’action en matière de sécurité routière. Ainsi, depuis 2008, le port d’un gilet rétro-réfléchissant est obligatoire pour le conducteur et le passager d’une bicyclette circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante. Or, 7 blessés sur 10 chez les cyclistes ont été renversés dans une agglomération. Il apparaît donc essentiel d’étendre cette obligation à tous les cyclistes circulant en agglomération. Tel est l’objet de cet amendement.