Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret ».

Exposé sommaire

L’article 21 précise que le maire peut, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies et de leurs dépendances sur lesquelles il exerce son pouvoir de police.

Ainsi, l’article 21 crée le cadre législatif permettant aux maires d’adapter aux enjeux locaux les règles de circulation des nouveaux engins de déplacement personnels dans les villes. Le maire d’une commune peut donc prendre des mesures dérogatoires au code de la route et notamment sur tout ou partie des dépendances des voies, et ce au risque de causer de nombreux dangers, désagréments et dommages pour les piétons.

Dès lors, il convient de supprimer le terme « et de leurs dépendances » de l’article 21.