- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« , sauf si le véhicule est une voiture de transport avec chauffeur ».
L’article 15 ouvre pour le Maire la possibilité de réserver des emplacements sur la voie publique à des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions. Ainsi, en l’état actuel du dispositif des véhicules de transport avec chauffeur pourront avoir des emplacements sur la voie publique. Cette disposition va clairement à l’encontre de l’article L3120‑2 du code des transports qui dispose qu’un VTC ne peut ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni être hélée par un client dans la rue. La prise en charge immédiate sur la voie publique est et doit rester réservée aux taxis.
C’est pourquoi, l’objet du présent amendement est d’exclure du dispositif les voitures de transport avec chauffeur.