Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 14 juin 2019)
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Le IV de l’article 9 de la loi n° 2008‑660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au terme de ces concessions, la procédure décrite au I du présent article s’applique. »

Exposé sommaire

Le projet de loi s’est saisi de la question de la compétitivité des grands ports maritimes et a proposé des dispositions à l’article 35, afin particulièrement de clarifier le régime des conventions de terminal résultant de la loi n°2008‑660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.

Le présent amendement s’inscrit dans la droite ligne de cette préoccupation tendant à offrir aux opérateurs portuaires un cadre juridique stable et sécure, afin d’éviter toute distorsion de concurrence entre les opérateurs selon qu’ils sont actifs en France ou dans d’autres ports européens.

Il vise à apporter une clarification technique aux dispositions de la loi de 2008 concernant les concessions en cours en 2008 et maintenues jusqu’à leur terme.

En effet, l’application aux contrats de concessions en cours de la procédure prévue au I de l’article 9 de la loi n°2008‑660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire est aujourd’hui source d’incertitude juridique.

Aux termes de cet article, le législateur a entendu organiser, par une procédure ad hoc comprenant une phase de négociation exclusive, la passation par les grands ports maritimes de conventions de terminal avec des opérateurs tiers en vue de l’exploitation des infrastructures portuaires.

La question demeure cependant de savoir si une telle procédure est applicable à l’issue des concessions en cours qui, par dérogation prévue par la loi, peuvent être maintenues jusqu’à leur terme.

Une telle incertitude a pour effet de retarder la conclusion de conventions de terminal et porte ainsi préjudice à la bonne exploitation des infrastructures portuaires. En effet, elle constitue un frein aux investissements parfois très lourds des opérateurs, pour lesquels une parfaite lisibilité est nécessaire. Alors que les ports concurrents en Europe investissent massivement dans leurs infrastructures, la compétitivité et l’attractivité des grands ports français est en jeu.

Le présent amendement a donc pour objectif de clarifier la procédure de passation des conventions de terminal destinées à se substituer aux contrats de concessions en cours.