Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Le titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 5232‑4, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 5232‑5, » ;

2° Après le même article L. 5232‑4, il est inséré un article L. 5232‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5232‑5. – Les permis d’armement sont délivrés dans les eaux maritimes des estuaires des fleuves, des rivières, des canaux, aux unités de propulsion mécanique transportant passagers ou marchandises d’une jauge brute exprimée en UMS minimum de 200 et effectuant exclusivement leur navigation à l’aval du premier obstacle à la navigation maritime. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est d’actualiser les obligations maritimes auxquelles sont soumis les bacs fluviaux.

Il vise donc à rehausser d’une part, le seuil de 50 tonneaux de jauge et d’autre part, à convertir ce seuil dans la nouvelle unité du système métrique universelle et le porter ainsi à la valeur de 200 UMS.

Cette évolution à la hausse se justifie par  l’apparition de la nouvelle réglementation applicable pour ce type de bateaux, l’ES-TRIN qui impose des espaces et volumes additionnels telles que les zones de rassemblement et de circulation piétonne sur le pont, des sanitaires pour les PMR, l’installation d’équipements de traitement des fumées de moteurs ou bien l’ajout d’un deuxième groupe électrogène.

Or, la limite de 50 tonneaux de jauge au titre de l’exemption de permis d’armement ne permet pas de satisfaire les exigences de  l’ES-TRIN sans diminuer très sensiblement la capacité du bateau et la rendre incompatible avec le trafic actuel des véhicules de nos passages d’eau, notamment aux heures de pointe.

En conséquence, si cette limite à l’obligation de permis d’armement n’est pas adaptée aux contraintes actuelles, le département ne sera plus en mesure de faire face à la demande de mobilité.