Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Antoine Savignat

Antoine Savignat

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Damien Abad

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier un flou juridique lié à la portée de l’agrément délivré par les préfets.

L’exploitation d’une école de conduite à titre onéreux est soumise à la délivrance d’un agrément préfectoral qui protège l’élève en lui garantissant que l’exploitant dispose des moyens humains et matériels nécessaires à dispenser les formations répondant aux exigences réglementaires.

Afin d’obtenir l’agrément préfectoral, l’établissement doit justifier du respect d’un certain nombre d’exigences garantes de la bonne qualité de la formation délivrée, notamment d’un local permettant les enseignements théoriques et un ancrage territorial.

Parce qu’elles délivrent l’agrément et qu’elles disposent des pouvoirs de contrôle sur leur territoire, les préfectures sont les seules à même d’assurer le respect de ces obligations légales. Il convient donc de s’assurer que la loi précise bien que l’agrément délivré soit de portée départementale en clarifiant l’article R. 213‑1 du code de la route.

Toute autre solution rendrait de facto toute volonté de contrôle inopérante et nierait l’intérêt pédagogique du local. Cette proximité et cette capacité de contrôle conditionnent une haute qualité de l’éducation routière et donc une haute sécurité routière.

Cette pratique collective s’inscrirait pleinement dans le cadre de la feuille de route des Institutions européennes concernant l’éducation routière[1] et qui s’applique en France à travers le Référentiel pour une Éducation à une Mobilité Citoyenne.