Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Marine Brenier

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Marie-Christine Dalloz

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La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos

« Art. L. 111‑6‑8. – Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à reconnaitre à tout propriétaire ou locataire d’un immeuble déjà bâti disposant de parties communes d’une superficie suffisante, le droit d’installer à ses frais des infrastructures permettant le stationnement des vélos.

La superficie minimale des parties communes éligibles est fixée par décret en Conseil d’État.

De plus, un défaut d’usage pendant plus d’un an entraînera le retrait des aménagements.

Cette proposition constitue le pendant des articles L. 111‑6‑4 et L. 111‑6‑5 du code de la construction et de l’habitation, introduites par la Loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, qui prévoient également que « Le propriétaire d’un immeuble doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ».