Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Marine Brenier

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Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».

Exposé sommaire

L’existence de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, depuis 1996, a permis la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables, ce dont il convient de se réjouir.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement a donné lieu à beaucoup de contentieux devant les juridictions administratives, dont il convient, plus de 20 ans après son adoption, de tirer les enseignements, afin d’améliorer le dispositif existant.

Ainsi, il est proposé de rationaliser la rédaction de cet article, afin qu’il soit bien clair, comme l’a affirmé la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises, que les « besoins et contraintes de la circulation » peuvent avoir une influence sur le choix de l’aménagement cyclable à mettre en œuvre.