Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 7 juin 2019)
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».

Exposé sommaire

L’existence de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, depuis 1996, a permis la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables, ce dont il convient de se réjouir.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement a donné lieu à beaucoup de contentieux devant les juridictions administratives, dont il convient, plus de 20 ans après son adoption, de tirer les enseignements, afin d’améliorer le dispositif existant.

Ainsi, il est proposé de rationaliser la rédaction de cet article, afin qu’il soit bien clair, comme l’a affirmé la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises, que les « besoins et contraintes de la circulation » peuvent avoir une influence sur le choix de l’aménagement cyclable à mettre en œuvre.