Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 14 juin 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
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Photo de monsieur le député Jacques Cattin
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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Robin Reda
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Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
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Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
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Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑1‑1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs doivent porter un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

« Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 1451‑1, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leurs nom et prénom ; ».

Exposé sommaire

En raison de l’absence de contrôles systématiques des passagers aux frontières ou à l’embarquement, des armes, explosifs, stupéfiants, contrefaçons et produits de contrebande (notamment tabac et alcool) sont susceptibles d’être introduits sur le territoire national via des services réguliers ou occasionnels par autobus ou autocar.

En particulier, des objets ou produits illicites sont fréquemment placés dans des bagages non étiquetés, rendant impossible, lors d’un contrôle, l’identification du passager qui les transporte.

Le présent amendement entend combattre ce phénomène en imposant aux passagers d’apposer leurs nom et prénom sur les bagages qu’ils transportent avec eux. A défaut, les passagers fraudeurs qui seraient identifiés encourront une peine contraventionnelle déterminée par décret en Conseil d’État.

L’action des personnes qui exploitent les services de transport routier international de voyageurs est déterminante pour assurer l’efficacité du dispositif. En effet, elles sont en mesure de vérifier, lors de l’embarquement, la correspondance entre l’identité du passager et les nom et prénom apposés sur les bagages.

Afin d’inciter ces personnes à pratiquer ce contrôle, tout en leur laissant la liberté d’en déterminer les modalités, le dispositif prévoit qu’elles encourent également des sanctions pénales, fixées par le pouvoir réglementaire, si un contrôle met en évidence la présence de bagages non identifiés à bord d’un véhicule qu’elles exploitent.

Dans la mesure où ce phénomène est aussi susceptible de se manifester à l’occasion des services occasionnels, cet amendement vise également ces derniers. Cet amendement a pour but de renforcer la chaine de responsabilité de la sécurité des transports routiers internationaux.