- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Rédiger ainsi l'alinéa 26 :
« Art. L. 1272-5. – Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi qu’aux réseaux d’Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient au minimum huit emplacements destinés au transport des vélos non démontés ».
Suite à l’adoption le 15 novembre 2018 d’une proposition de résolution du Parlement Européen sur les droits des passagers des transports ferroviaires, les trains neufs et rénovés devront disposer de huit places vélos dans les deux ans suivant l’adoption du règlement des droits des voyageurs ferroviaires.
Cet amendement vise à transcrire cette résolution dans notre droit national.