Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Sylvain Brial

Sylvain Brial

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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L’article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10. – Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité à bord des véhicules de transport ou dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation.

« Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des transports. »

Exposé sommaire

Dans le transport public de voyageurs, une problématique relative au recueil d’informations permettant de dresser un procès-verbal en cas d’infraction se pose.

La loi du 22 mars 2016 a apporté un premier élément de réponse à cette problématique en introduisant dans le Code des Transports l’article L. 2241‑10 au terme duquel les personnes ne disposant pas d’un titre de transport valable et ne régularisant pas immédiatement leur situation doivent être en mesure de justifier de leur identité conformément à l’arrêté du 4 septembre 2017.

La difficulté d’obtenir des informations quant à l’identité de la personne contrôlée reste tout de même intacte en cas d’infraction comportementale (ex : fumer dans un véhicule, tirer un signal d’alarme abusivement, souiller un véhicule…).

Ainsi, ces personnes, pourtant en situation d’infraction, ne sont pas visées par la nécessité de justifier de leur identité conformément à l’arrêté susmentionné.

En conséquence, il parait indispensable d’étendre la nécessité de justifier de son identité aux personnes dont le comportement contrevient aux règles de conduites de l’exploitant du réseau de transport. En outre, pour éviter un sentiment d’impunité des mineurs, il convient de prévoir l’application de cet article également aux mineurs.