Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Sylvain Brial

Sylvain Brial

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

Membre du groupe Libertés et Territoires

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La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1222‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1222‑13. – Par dérogation à l’article L. 4131‑1 du code du travail, l’exercice du droit de retrait par les agents des entreprises de transports publics terrestre en cas d’atteinte volontaire à l’intégrité d’un agent est limité aux agents de la ligne concernée, pour une durée qui ne peut dépasser une heure après la divulgation des faits. »

Exposé sommaire

Les modalités d’exercice actuelles du droit de retrait des agents des entreprises de transport public, à la suite d’agressions, sont extrêmement pénalisantes pour les usagers. Dans bien des cas, ce droit est exercé dans le contexte d’une menace diffuse alors que l’article L. 4131‑1 du code de travail ne le permet à un travailleur que dans le cadre « d’un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. »

Cet exercice abusif du droit de retrait entraîne un coût social disproportionné, en relation avec la responsabilité particulière de ces agents, dont l’activité contribue à la liberté d’aller et venir, essentielle aux activités économiques et personnelles de nos concitoyens.

Dans le secteur des transports terrestres réguliers, il est souhaitable que ce droit soit limité dans le temps et dans l’espace afin que son exercice ne constitue pas un abus de droit, qui s’apparente à une grève surprise contrevenant à la continuité du service public