Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Éric Diard

Éric Diard

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Jérôme Nury

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Éric Straumann

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agrément a une portée départementale. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier un flou juridique lié à la portée de l’agrément délivré par les préfets pour l’exercice de l’enseignement de la conduite. L’exploitation d’une école de conduite à titre onéreux est soumise à la délivrance d’un agrément préfectoral qui protège l’élève en lui garantissant que l’exploitant dispose des moyens humains et matériels nécessaires à dispenser les formations répondant aux exigences réglementaires. Afin d’obtenir l’agrément préfectoral, l’établissement doit justifier du respect d’un certain nombre d’exigences garantes de la bonne qualité de la formation délivrée, notamment d’un local permettant les enseignements théoriques et un ancrage territorial. Parce qu’elles délivrent l’agrément et qu’elles disposent des pouvoirs de contrôle sur leur territoire, les préfectures sont les seules à même d’assurer le respect de ces obligations légales. Il convient donc de s’assurer que la loi précise bien que l’agrément délivré soit de portée départementale en clarifiant l’article L213‑1 du code de la route. Toute autre solution rendrait de facto toute volonté de contrôle inopérante et nierait l’intérêt pédagogique du local. Cette proximité et cette capacité de contrôle conditionnent une haute qualité de l’éducation routière et garantissent ainsi un haut niveau de sécurité routière.