Fabrication de la liasse
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Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Michel Zumkeller

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Compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – L’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 26. – L’entrave à la distribution de la presse consiste à empêcher volontairement la distribution d’un titre de presse.

« L’entrave à la distribution de la presse est constitutif d’un délit puni de 45 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à faire de l’entrave à la distribution de la presse un délit. Il pourrait concerner des personnes physiques ou morales.

A l’heure actuelle, les syndicats s’adonnent à une sélection dans les titres de presse diffusés dans le but de faire entendre leur contestation.

Par exemple, le 26 mai 2016 la CGT voulait imposer la publication d’une tribune aux éditeurs de presse sous peine de refuser la diffusion de leur titre de presse. Seul le journal l’Humanité a effectivement été diffusé ce jour-là puisqu’il a publié cette tribune.

Au mois de mai dernier, la CGT a empêché, de la même manière, la diffusion du Point et de Marianne pour leur position sur la présente réforme.

Cette situation est inacceptable car en démocratie nos concitoyens doivent pouvoir accéder à une presse indépendante et pluraliste. La liberté de la presse qui découle de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est consacrée constitutionnellement. Cette liberté ne doit pas dépendre du bon vouloir d’un syndicat qui s’adonne à cette pratique en toute impunité.

En conséquence, cet amendement propose de faire de l’entrave à la diffusion de la presse un délit.