- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation de la distribution de la presse, n° 1978
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’alinéa 3, insérer les XX alinéas suivants :
« I bis (nouveau). – Les personnes mentionnées au I du présent article doivent transmettre à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, au plus tard six mois après la publication de la présente loi, les modalités de distribution de la presse sur lesquelles elles s’engagent, et devant porter au minimum sur :
« – un schéma territorial de distribution qui, dans son périmètre, assure une desserte non discriminatoire des points de vente, et tient compte du respect des principes de transparence, d’efficacité et de non-discrimination de leur offre de distribution ;
« – les types de prestations et les niveaux de service envisagés.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut rendre opposables les modalités de distribution de la presse sur lesquelles les personnes mentionnées au I s’engagent ou demander à ces personnes de les modifier lorsqu’elles ne respectent pas les principes de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ces modalités de distribution de la presse sont rendues publiques.
« Jusqu’à l’obtention de l’agrément prévu à l’article 11 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux modalités de distribution de la presse qui leur sont rendues opposables en application de l’alinéa précédent.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.
« Les personnes mentionnées au I du présent article, qui ne transmettraient pas les modalités de distribution de la presse sur lesquelles elles s’engagent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, peuvent être sanctionnées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi. »
Si une période transitoire peut s’avérer opportune pour préparer l’ouverture à la concurrence, il convient toutefois, dès l’entrée en vigueur de la loi, d’accompagner la transformation du secteur. Ainsi et jusqu’à la délivrance des agréments indispensables à la poursuite de l’activité et la soumission en conséquence au respect d’un cahier des charges, il apparaît nécessaire que les acteurs historiques de la distribution de la presse prennent des engagements sur les modalités de distribution de la presse. Il convient en effet pour le régulateur de s’assurer que ces acteurs, durant cette période transitoire, disposent notamment des capacités de prise en charge des titres jusqu’aux points de vente de la presse.