- Texte visé : Projet de loi n°1978, adopté par le Sénat relatif à la modernisation de la distribution de la presse
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :
« Sous réserve des engagements internationaux pris par la France, aucune personne physique ou morale de nationalité extracommunautaire ne pourra détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d’une société de distribution de la presse agréée. »
Objet
La latitude laissée à l’autorité de régulation sur l’agrément des sociétés de distribution pose problème du fait de son encadrement minimum par la loi.
L’autorité de la concurrence, interrogée par le Gouvernement, l’a d’ailleurs souligné dans son point 48 dans lequel elle conclut « Il pourrait donc être utile que la loi définisse plus précisément les critères d’agrément »
Nous préconisons un ajout à cet article qui concerne les prises de participations par les entreprises extracommunautaires, c’est une disposition que le législateur a déjà utilisé dans le cadre de la loi sur l’audiovisuel n° 86‑897 du 1er août 1986 citée à l’article 2.