- Texte visé : Projet de loi n°1978, adopté par le Sénat relatif à la modernisation de la distribution de la presse
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter l’alinéa 115 par les mots :
« et, le cas échéant, par les entreprises de presse assurant leur distribution hors groupage et utilisant le réseau de distribution. »
Cet article prévoit le financement de la commission du réseau. Très logiquement, il met à la charge des sociétés coopératives de groupage ses frais de fonctionnement. Les sociétés coopératives de groupage répercutent ces frais aux entreprises de presse adhérentes à chaque coopérative.
Par souci de cohérence et d’équité, les entreprises de presse qui auraient pris l’option de se distribuer hors groupage et donc n’étant pas adhérentes à une société coopérative doivent également être appelées financièrement pour leur quotepart dès lors qu’elles utiliseraient le réseau de distribution faisant l’objet des diligences de la commission du réseau.