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(lundi 15 juillet 2019)
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I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Les personnes dénommées »porteurs de presse« effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d’une ou plusieurs publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles mentionnées au I du présent article.

« Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les assiettes forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations des personnes mentionnées au 18° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale.

« Les obligations résultant des articles L. 441‑2, L. 441‑5, R. 441‑4, R. 312‑4 et R. 243‑6 du code de la sécurité sociale sont à la charge du mandant ou de l’éditeur sur option de ce dernier lorsqu’il n’est pas le mandant du vendeur-colporteur de presse. »

« II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 1991. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Alors que le périmètre des publications portées permettant de bénéficier d’exonérations de charges sociales (conformément à l’article 22 bis de la loi du 3 janvier 1991) est aujourd’hui identique entre les vendeurs-colporteurs de presse (VCP) et les porteurs salariés, le projet de loi rompt cette symétrie en élargissant le champ des titres portables pour les seuls VCP.

En effet, si aux termes de l’article 6 du projet de loi, les VCP bénéficieront d’exonérations de cotisations patronales pour le portage de toute la presse (sous réserve que le portage hors IPG soit effectué à titre accessoire), les porteurs salariés ne continueront à bénéficier, en l’état du droit, de ces exonérations que pour les quotidiens et les hebdomadaires IPG au sens de l’article 39 bis du code général des impôts (CGI).

Il en résulterait donc un périmètre d’exonérations sociales plus large pour le portage VCP par rapport au portage salarié, ce dernier restant limité aux seuls quotidiens et publications hebdomadaires IPG à diffusion locale.

Or, à l’heure où l’offre de portage sur tout le territoire doit permettre de consolider la filière de la distribution de la presse et être accessible à tous les éditeurs, quelle que soit leur famille de presse ou le modèle de portage choisi (porteurs salariés ou VCP), il me semble qu’un traitement égalitaire doit être assuré entre tous les réseaux de portage.

Il semble que le Gouvernement poursuive une logique d’harmonisation des dispositifs relatifs au portage proposé par le Gouvernement… ? Il devrait donc lui importer que tous les exemplaires papier puissent être portés selon les mêmes conditions, par tous les réseaux de portage qu’ils emploient des salariés ou qu’ils mandatent directement ou indirectement des VCP…

Au Sénat, le Ministre a répondu à notre collègue David Assouline qu'il était favorable à l’alignement du régime des porteurs de presse salariés sur celui des VCP mais que la technicité du sujet rendait nécessaire une discussion interministérielle pour pouvoir présenter à l'Assemblée nationale un amendement qui "tourne". Le groupe Socialistes avait entendu les arguments du Ministre et avait retiré son amendement. Depuis, silence radio du Ministère. Face à ce silence, nous vous proposons d'adopter aujourd'hui en commission notre amendement qui tient la route.