- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation de la distribution de la presse, n° 1978
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne ne peuvent s’opposer à la demande de classement ou de référencement émanant d’un service de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques dès lors qu’elle est réalisée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires. »
Un des arguments avancés par le Gouvernement pour justifier sa réforme consiste à dire que l’évolution technologique conduit à douter de la survie de la presse écrite au profit de la presse en ligne. Or, en la matière, la régulation est particulièrement faible. De fait, il convient d’améliorer la situation afin de s’assurer d’un réel pluralisme en ligne. Par ailleurs, l’amendement vise à créer un mécanisme empêchant les agrégateurs en ligne de refuser le référencement et le classement de certains contenus. Pour ne prendre qu’un exemple, c’est avec ce levier que Google avait sanctionné les titres belges désirant une réforme des droits voisins.