- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (n°1844)., n° 2039-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 222‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑3. – Le recteur de l’académie de Strasbourg, chancelier des Universités, est de plein droit recteur de région académique. »
La création de la Collectivité Européenne d’Alsace doit aussi s’accompagner d’une nouvelle organisation territoriale des services de l’État. C’est pourquoi, cet amendement propose d’instituer un rectorat de plein exercice à l’échelle de l’académie de Strasbourg, évidemment indépendant du rectorat de l’académie de Nancy-Metz. En effet, il serait particulièrement surprenant que le recteur de l’académie de Strasbourg soit obligé de négocier ses moyens avec le recteur de l’académie de la région académique du Grand Est alors même que la question de l’enseignement bilingue et l’ensemble de la politique éducative comportent des spécificités qui sont fortement affirmées par le préambule de l’accord de Matignon.