- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (n°1844)., n° 2039-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 132‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 132‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑1‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. Elle anime à ce titre la destination Alsace du schéma régional de tourisme.
« L’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du présent article». »
La création de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) a permis de redonner une existence institutionnelle à l’Alsace.
En matière de tourisme, l’Alsace est toujours restée une destination prisée, identifiée dans ce périmètre par les professionnels du tourisme, les acteurs économiques concernés et les visiteurs.
Il est donc essentiel que la CEA dispose de prérogatives suffisantes en matière touristique pour valoriser son potentiel en la matière et répondre aux attentes des acteurs du domaine. Elle doit ainsi pouvoir mettre en œuvre toutes les actions utiles nécessaires à la valorisation et la promotion de la Destination Alsace, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
Elle doit ainsi pouvoir fixer, à l’échelle de l’Alsace, une stratégie globale de développement touristique, aux fins de permettre à l’organisme mentionné à l’article L 132‑2 d’animer et coordonner l’action des collectivités en ce domaine, conformément aux objectifs fixés dans ce cadre.
Il est en effet indispensable de permettre la lisibilité du développement touristique souhaitée par la CEA.