Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

« Chapitre 1er bis

« Régime de responsabilité des services de communication au public en ligne

« Art. XXX

« Le second alinéa du 3 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par les mots : « , ni lorsqu’il se voit imposer par les personnes visées au 2, la diffusion active et automatique d’un contenu ».

Exposé sommaire

La présente proposition de loi entend instaurer des mesures en faveur du signalement de contenus manifestement illicites, et surtout renforcer la responsabilité des hébergeurs en matière de retrait de ces contenus signalés et manifestement illicites.

Or, certains de ces « hébergeurs » proposent, de manière automatique, la diffusion de contenus qui n’ont donc pas été choisis par l’utilisateur, mais proposés activement et automatiquement par eux.

Ceux-là répondent alors non plus au régime des hébergeurs de contenus, mais d’« éditeurs » de contenus.

A ce titre, il convient donc de préciser que dans le cas où un opérateur propose des fonctionnalités de lecture automatique de contenus choisis par lui, il obéit à un régime de responsabilité vis à vis de leurs contenus différent de celui visé par la présente proposition de loi.