Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Paula Forteza

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque cela est nécessaire et justifié pour l’exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut exiger des opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la mise en place d’un accès direct et continu, par voie d’interface de programmation d’application, à certaines données.

« Dans le cadre de projets d’intérêt général, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut exiger des opérateurs susmentionnés de partager cet accès à des associations à but non lucratif, au personnel enseignant tel que défini à l’article L. 952‑1 du code de l’éducation, ainsi qu’aux journalistes au sens de l’article L. 7111‑3. Cette décision est précédée d’une concertation avec les opérateurs de plateforme sollicités. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Exposé sommaire

Dans la recherche d’un modèle de régulation adapté aux enjeux du numérique, respectueux des libertés individuelles et fidèle aux valeurs fondatrices d’Internet, la question de la modération des contenus pose de nombreux défis. Si une approche punitive peut s’avérer nécessaire pour les contenus manifestement illicites, des réponses plus agiles et plus systémiques sont encore à prévoir.

L’octroi de nouveaux pouvoirs aux régulateurs, notamment liés à la possibilité d’émettre des obligations de transparence et de partage de données, doivent nous permettre d’étudier les causes de la viralité de certains types de contenus ; de comprendre la façon dont les algorithmes de recommandation, de classement ou de tri façonnent notre parcours utilisateur et notre consommation d’information ; en définitive, d’appréhender l’impact des réseaux sociaux sur nos sociétés et nos démocraties.

Certaines plateformes commencent à collaborer avec des associations, chercheurs et journalistes en mettant à disposition des données dans le cadre de projets de recherche. Mais, d’une part, ces initiatives gagneraient en légitimité si elles étaient organisées par la puissance publique : les acteurs concernés, les sujets à traiter, les données à partager seraient décidées par un tiers de confiance et dictées par l’intérêt général. D’autre part, les plateformes elles-mêmes se verraient protégées grâce à un partage de données, parfois personnelles ou sensibles, plus encadré et sécurisé.

La capacité des régulateurs et de la société civile à se plonger dans la « boîte noire » est au cœur d’un rapport de force plus équilibré entre les plateformes et les utilisateurs. Le présent amendement vise donc à renforcer le pouvoir de collecte d’information du CSA en lui permettant, lorsque les nécessités de l’exercice de certaines missions ou l’accomplissement de projets d’intérêt général le justifient, d’imposer aux opérateurs de mettre en place des API, à leur frais, afin de transmettre en permanence certaines données au CSA ou à des associations, chercheurs et journalistes.