- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laetitia Avia et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre la haine sur internet (1785)., n° 2062-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa du 2 du même VI, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 250 000 Euros ».» .
Par le biais d’une modification directe du 1 du VI de l’article 6 de la LCEN, les pénalités de l’article 3 bis visent, en l’état actuel du texte, les opérateurs de plateformes, les hébergeurs et les fournisseurs d’accès, pour leurs manquements à certaines obligations prévues par la loi pour la confiance dans l’économie numérique, et notamment le non-respect de l’obligation renforcée de retrait des contenus manifestement illicites par les plateformes.
Si l’objectif de cette rédaction très large est d’englober l’ensemble des acteurs, elle doit également viser les éditeurs pour les manquements à leur obligation d’identification, prévue à l’article 6 III de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Le respect de cette obligation est en effet essentiel pour que les auteurs de contenus manifestement illicites soient ensuite appréhendés par les autorités, et sanctionnés pour les infractions prévues par la loi de 1881 sur la presse et le code pénal.