Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Gwendal Rouillard
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de monsieur le député Jacques Krabal

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du 2 du même VI, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 250 000 Euros ».» .

Exposé sommaire

Par le biais d’une modification directe du 1 du VI de l’article 6 de la LCEN, les pénalités de l’article 3 bis visent, en l’état actuel du texte, les opérateurs de plateformes, les hébergeurs et les fournisseurs d’accès, pour leurs manquements à certaines obligations prévues par la loi pour la confiance dans l’économie numérique, et notamment le non-respect de l’obligation renforcée de retrait des contenus manifestement illicites par les plateformes.

Si l’objectif de cette rédaction très large est d’englober l’ensemble des acteurs, elle doit également viser les éditeurs pour les manquements à leur obligation d’identification, prévue à l’article 6 III de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Le respect de cette obligation est en effet essentiel pour que les auteurs de contenus manifestement illicites soient ensuite appréhendés par les autorités, et sanctionnés pour les infractions prévues par la loi de 1881 sur la presse et le code pénal.