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Déposé par : Le Gouvernement

Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑2. – Un tribunal de grande instance désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l’article 222‑33 du code pénal, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 du même code, et au 4° de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 ou 132‑77 du même code, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une plainte adressée par voie électronique en application de l’article 15‑3‑1 du présent code. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de créer un cadre juridique complet et solide permettant de spécialiser un parquet et une juridiction en matière de lutte contre la haine en ligne, en l’adossant au déploiement de la future plateforme de dépôt de plainte en ligne qui résulte du nouvel article 15‑3-1 du code de procédure pénale issu de la loi de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.

En effet, le droit existant ne permet pas, en l’état, de parvenir à cet objectif de spécialisation. Si la spécialisation d’un parquet et d’un tribunal est d’ores et déjà possible à droit constant pour les faits de cyber-haine relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en raison de la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation retenant la compétence de toute juridiction dans le ressort de laquelle le message haineux publié sur internet est accessible, elle ne l’est pas pour les faits de raids numériques ou de cyber-harcèlements discriminatoires. Concernant ces infractions, sont compétentes les juridictions du lieu de commission de l’infraction, ou du lieu de résidence, d’arrestation ou de détention du mis en cause.

Cet amendement permettra à la Chancellerie de disposer d’une base juridique solide afin de  définir une politique pénale renouvelée pour lutter plus efficacement contre la cyber-haine notamment en permettant la spécialisation d’un parquet et d’une juridiction en la matière, à l’occasion du déploiement de la future plateforme de dépôt de plainte en ligne.

En matière de faits de cyber-haine révélés par une plainte en ligne, il apparaît en effet opportun qu’un parquet spécialisé puisse intervenir dans la première phase d’investigation des faits de cyber-haine simples pour superviser le travail des services d’enquête chargés d’identifier et de localiser les auteurs de ce type de faits, avant de les réorienter vers les parquets locaux. Ce parquet spécialisé pourra par ailleurs lorsqu’il l’estime nécessaire poursuivre devant sa juridiction de rattachement les faits plus graves impliquant notamment une pluralité d’auteurs, notamment en ayant recours à la procédure de l’ordonnance pénale.