Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Cédric Roussel
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

I. – Le signalement peut être transmis par un tiers de confiance.

La mission du tiers de confiance consiste exclusivement à :

1° Identifier les contenus mentionnés à l’article 1er de la présente loi ;

2° Donner une date certaine au signalement ;

3° Transmettre automatiquement le signalement auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel pour auto-saisine.

II. – La mission de tiers de confiance est réservée aux associations agréées par l’État dans le domaine de la lutte contre toute forme de discrimination.

III. – Les modalités de contrôle des contenus en ligne par l’administration ne sont pas modifiées par le présent article.

IV. – Les associations mentionnées au II concluent avec l’administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s’applique tant qu’elle n’est pas dénoncée par l’une des parties signataires.

Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec l’administration, pour une durée de cinq ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l’une des parties signataires.

V. – Dans cette convention, le tiers de confiance s’engage notamment à transmettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel, les contenus haineux et discriminants mentionnés au I.

VI. – En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l’administration résilie cette dernière et retire à l’association la faculté d’exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe les utilisateurs concernés dans le délai d’un mois suivant la résiliation de la convention.

VII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire

Il s’agit ici de prévoir dans le dispositif de signalement un tiers de confiance ce qui aurait pour vertu d’accroitre la lutte contre les contenus en ligne, puisque ce tiers de confiance permettra de donner une date certaine aux signalements et vaudra transmission automatique du signalement auprès du CSA pour auto-saisine. Cela permettra également d’associer plus et mieux les associations compétentes dans le domaine et ayant une connaissance du terrain absolue.