- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laetitia Avia et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre la haine sur internet (1785)., n° 2062-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Les hébergeurs ont l’obligation :
1° De mettre en œuvre leurs meilleurs efforts pour recueillir et vérifier les éléments d’identification collectés lors de la création d’un compte ;
2° Sous peine de sanction pénale, et dès lors qu’il apparait, à la suite d’une réquisition judiciaire, que les éléments fournis ne permettent pas l’identification réelle et effective de l’auteur, ils doivent suspendre le compte de l’utilisateur soit jusqu’à ce qu’intervienne une décision judiciaire devenue définitive statuant sur la fermeture du compte soit jusqu’à ce que l’auteur s’identifie spontanément.
3° Les opérateurs mentionnés à l’article 1er doivent notifier par tous moyens l’utilisateur de la décision prise
4° L’absence de désignation effective d’un représentant légal est sanctionnée sur le plan civil et pénal
Il s’agit de renforcer la lutte contre la prolifération des propos illicites protégés par l’anonymat, fléau de notre société numérique.