- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laetitia Avia et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre la haine sur internet (1785)., n° 2062-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’à l’issue de cette procédure, des contenus visés à l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ont été signalés sans être retirés, les associations remplissant les conditions prévues aux articles 48‑1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent saisir le juge judiciaire qui statue aux fins d’imposer aux opérateurs concernés le respect de leurs obligations légales. »
Cet amendement du Groupe « Socialistes et apparentés » vise à conférer aux associations de défense des droits humains un pouvoir de saisine du juge judiciaire en cas de carence du CSA dans la procédure mise en place par la loi.
Dans le cas où, contrairement à ce qu’impose la loi, des contenus haineux n’aurait pas été retirés par les opérateurs sans que le CSA n’engage de poursuite, il est impératif que le juge judiciaire puisse intervenir à la demande de ces associations.
Tel est le sens de cet amendement.