Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 27 juin 2019)
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1°. – Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

« 

Année

2019

2020

2021

À compter 2022

Tarif (€/hL)

98

101

101

101

Pourcentage cible des gazoles

7,9 %

8 %

8 %

8 %

Pourcentage cible des essences

7,9 %

8,6 %

9,2 %

9,8 %

 » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé : 

« 

Année

2019

2020

2021

À compter de 2022

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de productiond’énergie, y comprisles coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées àl’annexe IX de ladirective 2009/28/CE
du
européen
Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %

7 %

7 %

7 %

2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45% de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus de plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation del’amidon

0,2 %

0,8 %

1,4 %

2%

3. Tallol et brai de tallol

0,6 %

0,6 %

0,6 %

0,6 %

4. Matières mentionnées à lapartie B de l’annexeIX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 avril 2009 précitée

0,9 %

0,9 %

0,9 %

0,9 %

 »

 

Exposé sommaire

Beaucoup moins cher et moins polluant, le bioéthanol séduit de plus en plus. Il importe, dès lors, de développer la filière pour répondre à une demande croissante.

Le levier à actionner pour accompagner cette croissance est le pourcentage cible d’énergierenouvelable dans les essences défini pour chaque année dans l’article 266 quindecies du code desdouanes, sans s’arrêter à la limitation à 7 % du taux d’incorporation qui ne concerne que les plantes utilisées directement pour produire des biocarburants.

En effet, la directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015 sur la qualité de l’essence et des carburants diesel modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables instaure une limite d’incorporation de 7 % de biocarburants conventionnels pour contribuer à la réalisation des objectifs de la directive sur les énergiesrenouvelables pour la consommation finale d’énergie de l’État membre à l’horizon 2020

Cette limite a été transposée dans l’article 266 quindecies du code des douanes qui définit le tarif dela taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans lestransports, notamment pour les matières premières, céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales de terres agricoles.

Cette limitation, inscrite dans le droit communautaire, n’empêche pas, pour autant, un État membrede développer davantage sa filière grâce aux résidus de la transformation des plantes en sucre et en amidon.

Aussi, afin d’inciter le développement de la filière de production d’E85 d’origine agricole, l’article 266 quindecies du code des douanes est modifié pour que le taux d’incorporation visé, augmenteprogressivement jusqu’à 9,8 % en 2022. Le taux d’incorporation de bioéthanol de résidus sucriers et amidonniers est augmenté à due proportion jusqu’à 2 % en 2022.