Fabrication de la liasse

Amendement n°311 (2ème Rect)

Déposé le vendredi 21 juin 2019
Discuté
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Photo de madame la députée Marine Brenier

I. – La première colonne de la dernière ligne du tableau B de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Depuis la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015, il convient désormais d’accorder la priorité au développement des biocarburants avancés.

Le présent amendement vise à introduire un allégement de la TICPE pour les biocarburants composés d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras leur permettant de bénéficier de la même taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100.

Le biocarburant avancé provient d’un déchet et utilise pour son fonctionnement uniquement de l’énergie renouvelable (biomasse et récupération d’énergie fatale) et de l’eau recyclée par osmose inverse.

La norme européenne EN14214 énonce les critères où qui viennent s’ajouter les critères émis par notre droit. Ainsi, la France considère que le biocarburant doit avoir une TLF de -10°C en B100 contre des valeurs plus hautes dans les pays du sud, où le climat est différent. Néanmoins, ces paramètres ne sont atteints que par les biocarburants issus du colza, qui bénéficient dès lors, d’un allégement fiscal (énoncé à l’article 265 du code des douanes).

Par conséquent, il serait souhaitable d’obtenir la possibilité d’avoir un allègement de TICPE pour des % d’incorporations plus bas applicables aux biocarburants avancés. Cet allégement fiscal, permettrait de répondre plus facilement à la demande du Gouvernement qui est celle de développer davantage ce type de biocarburant avancé.