- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'énergie et au climat, (n°1908 et lettre rectificative n°, 2032)., n° 2063-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le manquement résulte d’une fraude subie par l’obligé, la sanction à son encontre ne peut excéder l’annulation des certificats d’économies d’énergie, d’un volume égal à celui concerné par le manquement. »
Les certificats d’économies d’énergie peuvent être échangés de gré à gré et ont une valeur vénale. Ils sont donc susceptibles de donner lieu à des manœuvres frauduleuses. Compte tenu des enjeux financiers, l’article 5 tend à renforcer les moyens de lutte contre la fraude.
Toutefois, dans certaines situations, des demandeurs de CEE peuvent être eux-mêmes victimes de fraudes.
Cet amendement vise donc à éviter de sanctionner doublement un demandeur de certificats d’économie d’énergie (CEE), qui dépose un dossier de bonne foi auprès du Pôle national des certificats d’économie d’énergie, alors qu’il aurait été victime d’une fraude de la part d’un prestataire ou d’un bénéficiaire.
Pour le demandeur, la sanction serait ainsi limitée à l’annulation des certificats d’économies d’énergie demandés, afin que la sanction pécuniaire porte uniquement sur les auteurs de fraudes et non sur leurs victimes.