Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot « fixe », sont insérés les mots : « et celles qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 ter de l’article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater Les dépenses mentionnées aux I qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération ne permettent pas de bénéficier du crédit d’impôt. »

2° Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. L’avance remboursable ne peut être consentie pour des travaux qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération. »

III. – Un décret fixe les conditions d’applications du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les économies d’énergie, les dépenses ou les travaux se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération.

Exposé sommaire

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs ambitieux pour remplacer les réseaux de chaleur issus d’énergies fossiles, par des énergies locales, renouvelables et de récupération (bois énergie, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale des processus industriels et du traitement thermique des déchets…). Elle prévoit notamment de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid de récupération livrée par réseau d’ici 2030.

Dans le but d’atteindre ces objectifs, les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération sont soutenues financièrement par l’État dans le cadre du Fonds Chaleur piloté par l’ADEME.

Dans le même temps, plusieurs dispositifs de soutien à la rénovation financés par l’État (crédit d’impôt transition énergétique, Eco-prêt à taux zéro) ou par les consommateurs (certificats d’économie d’énergie) peuvent soutenir des opérations visant à installer des dispositifs de chauffage en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur vertueux. Par exemple, un consommateur pourrait faire le choix de se désaccorder d’un réseau de chaleur vertueux pour profiter d’une chaudière à haute performance, auquel cas il bénéficierait d’aides étatiques. 

Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables, et avec l’utilisation rationnelle de l’argent public. Cet amendement vise donc à rendre ineffectif les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique lorsque ceux-ci reviennent à se déraccorder ou à choisir de ne pas se raccorder à un réseau de chaleur vertueux.