- Texte visé : Texte n°2063, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à l'énergie et au climat, (n°1908 et lettre rectificative n°, 2032)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Au 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, les mots :
« de récupération »
sont remplacés par les mots :
« fatale, par un recensement des réseaux de chaleur existants et des diagnostics énergétiques réalisés dans les entreprises ».
Afin de mieux évaluer et exploiter le potentiel de l'énergie fatale à l'échelle des EPCI, le présent amendement vise à prévoir explicitement dans l'élaboration des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) que ces derniers procèdent à un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleurs et de l'ensemble du potentiel en matière d'énergie fatale connu à travers les diagnostics énergétiques réalisés dans les entreprises.
Les collectivités engagées dans la rédaction du PCAET doivent, en effet, favoriser la rencontre et la concertation des différents acteurs concernés par les gisements d’énergie fatale sur le territoire afin de parvenir à des solutions et faciliter la naissance de projets d’écologie industrielle.