- Texte visé : Texte n°2063, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à l'énergie et au climat, (n°1908 et lettre rectificative n°, 2032)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet article adopté en commission affiche l’ambition de transposer la Directive UE 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (RED II) et propose en conséquence de réformer le dispositif relatif aux garanties d’origine des biogaz. En effet, l’article 19 de la directive a étendu l’obligation de disposer de garanties d’origine, qui dans RED I s’appliquait seulement pour les contrats d’électricité, pour toutes les énergies, et par conséquent pour le gaz.
On peut s’interroger toutefois de la raison d’être de ce dispositif pour deux motifs. D’une part, le Gouvernement a prévu dans l’article 6 de procéder à la transposition de la Directive RED II. On comprend mal ce qui justifie le traitement de faveur accordé à l’article 19 de cette directive. D’autre part, la lecture de l’article 19 ne fait pas apparaitre de non conformité manifeste du dispositif de garantie biogaz actuel par rapport à cette nouvelle exigence. Au contraire elle semble d’ores et déjà satisfaite.
La France, dispose bien sûr d’une liberté de moyen pour atteindre les objectifs de la directive. Cependant, une telle modification n’est absolument pas neutre pour le secteur et pose des risques importants de déstabilisation de l’ensemble de la filière biogaz, dont les acteurs ne semblent pas prêts à aux nouvelles conditions de fonctionnement du marché proposées qui seraient pour eux potentiellement des plus brutales.
Surtout, la France dispose d’encore près de deux ans avant que la directive n’impose ses effets. Au vu des risques et incertitudes, nous proposons de prendre davantage de temps, de laisser la place à une plus large concertation, pour à tout le moins, si le dispositif s’avérait positif -ce dont nous sommes incapables de juger à l’heure actuelle sans étude d’impact- assurer un accompagnement et un délai d’adaptation suffisants pour la filière. Les travaux préparatoires des ordonnances permettront peut-être d’éclairer davantage la question.
En conséquence, cet amendement propose la suppression de l’article. A défaut, un report dans le temps du dispositif serait absolument indispensable.