Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
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Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
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Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

Exposé sommaire

Cet amendement, déposé par un certain nombre de nos collègues en commission du développement durable, vise à interdire la conclusion d’un bail de location pour les logements à faible efficacité énergétique, appelés passoires thermiques, à partir de  2025 dans les zones tendues, et de 2028 sur tout le territoire. Le critère retenu pour qualifier ces logements de passoires thermiques est celui de la consommation d’énergie primaire, correspondant à une étiquette énergie en classes F ou G du diagnostic de performance énergétique. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif d’éradication des passoires thermiques à horizon 2025, inscrit à l’article 5 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et repris dans le plan de rénovation énergétique. Le Gouvernement a estimé que l’ interdiction de louer constituait une contrainte trop forte pour les propriétaires, notamment modestes, préférant la mise ne œuvre préalable de dispositifs d’aide. Pour les auteurs de l’amendement, cet argument n’est pas recevable. L’interdiction est en effet à leur yeux une mesure complémentaire indispensable à la mise en œuvre de dispositifs d’aide ambitieux.