- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'énergie et au climat, (n°1908 et lettre rectificative n°, 2032)., n° 2063-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « mécanique du vent » sont remplacés par le mot : « solaire » ;
2° Les mots : « lorsqu’ils » sont remplacés par les mots : « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’elles »
Actuellement, l’implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est obstruée par l’articulation entre la règle de continuité de l’urbanisation et la volonté de privilégier l’implantation des centrales sur des sites dégradés. À cela s’ajoutent des contraintes techniques qui rendent complexe leur implantation en continuité des agglomérations, telle que la nécessité d’une disponibilité foncière conséquente.
Aussi, cet amendement vise à ce qu’une disposition du code de l’urbanisme bénéficiant déjà à l’énergie éolienne bénéficie également à l’énergie solaire et permettra ainsi de simplifier les installations solaires en zone littorale.