Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy

Jean-Charles Colas-Roy

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Photo de madame la députée Barbara Pompili

Barbara Pompili

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Photo de monsieur le député Adrien Morenas

Adrien Morenas

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de madame la députée Fannette Charvier

Fannette Charvier

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Photo de monsieur le député Fabien Matras

Fabien Matras

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Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff

Natalia Pouzyreff

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Photo de madame la députée Céline Calvez

Céline Calvez

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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

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Photo de monsieur le député Olivier Damaisin

Olivier Damaisin

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 134‑4‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑4‑3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages listés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

« 2° Après le 3° de l’article L. 721‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages listés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

« II. – Après le 10° de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages listés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

Exposé sommaire

L’article 3 septies dispose que le montant des charges énergétiques doit être mentionné dans les annonces immobilières de vente ou de location d’un bien immobilier. Cette information est également contractualisée dans le bail locatif. Est fait référence au « montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid, et l’eau chaude sanitaire » correspondant aux usages du diagnostic de performance énergétique (DPE).

Le présent amendement vise à faire référence au montant des dépenses des usages du DPE plutôt qu’à une liste potentiellement non exhaustive desdits usages étant donné que ce dernier est en cours de « fiabilisation », sa nouvelle version harmonisée devant entrer en vigueur d’ici juillet 2021. 

En effet, les travaux de concertation menés conjointement par le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales via le plan bâtiment durable proposent d’en ajouter deux de plus, en l’occurrence l’éclairage et les consommations auxiliaires.

Viser directement le DPE au lieu de ses composantes permettrait de maintenir une cohérence et une harmonisation des dispositifs et des outils, surtout s’ils sont susceptibles d’évoluer par voie réglementaire.