Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 8 de la loi n° 2017‑1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement est ainsi modifié :

« 1° La date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2019 » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport propose des pistes de modulation des garanties octroyées par l’État en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d’énergie à partir de ressources fossiles en fonction de leur impact environnemental. » »

Exposé sommaire

L’article 3 decies tel qu’issu de l’amendement n° CE296 visait une suppression des subventions publiques accordées sous forme de garanties à l’export pour des opérations liées à l’exploration, l’exploitation, le transport ou la combustion d’énergies fossiles.

Sur la forme, une telle disposition ne doit pas figurer dans une loi ordinaire. Le 5° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 dispose que « la loi de finances […] autorise l’octroi des garanties de l’État et fixe leur régime ». Sur ce fondement, les articles L432‑1 et L432‑2 du Code des assurances, issus de dispositions de lois de finances, définissent le régime de garanties export de l’État. Or, l’article 3 decies tel qu’issu de l’amendement N°CE296 reviendrait à restreindre ledit régime de garanties export aux seules opérations sans lien « avec l’exploration, l’exploitation, le transport ou la combustion d’énergies fossiles ». Dès lors, une telle disposition relève du domaine exclusif des lois de finances et ne peut figurer dans une loi ordinaire.

Sur le fond, une telle interdiction générale pour toutes les énergies fossiles ne parviendrait pas nécessairement à atteindre le but recherché de diminuer la production d’énergies fossiles tout en nuisant gravement à la compétitivité des entreprises, PME et grands groupes, notamment ceux liés directement ou indirectement au secteur des hydrocarbures et très dépendants de l’export, sans pour autant garantir un effet d’entraînement sur les principaux autres pays fournissant des soutiens financiers à l’exportation à leurs propres industries.

Concernant les hydrocarbures, des distinctions doivent être effectuées en fonction du type d’hydrocarbures, les rôles et les impacts respectifs des différents types d’hydrocarbures et des différentes technologies d’exploitation et d’utilisation en matière de transition vers une économie décarbonée étant très variables (il est ainsi crucial de substituer le charbon par du gaz naturel comme énergie de transition dans nombre de pays en développement ou émergents). Une réflexion de fond mérite d’être menée sur une modulation de ces garanties pour, d’une part, mieux soutenir les filières renouvelables à l’export et, d’autre part, étudier en détails les impacts d’une éventuelle réduction du soutien pour les différents types d’hydrocarbures, et selon que l’on parle d’exploration production, d’utilisation, ou de traitement.

Il est proposé que le rapport prévu par l’article 8 de la loi n°2017‑1839 du 30 décembre 2017 voie son champ étendu à une telle réflexion de fond sur les garanties financières à l’export en matière d’énergies fossiles, afin de faire des propositions opérationnelles de modulation des garanties financières export pour les différents types d’hydrocarbures et des propositions pour porter au niveau européen et au niveau de l’OCDE un durcissement des règles multilatérales qui encadrent les soutiens financiers publics aux exportations d’énergies fossiles.

Il est par ailleurs proposé l’inscription dans le prochain projet de loi de finances d’une interdiction de financement export public pour tout projet lié directement ou indirectement à la production et l’utilisation de charbon.