- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'énergie et au climat, (n°1908 et lettre rectificative n°, 2032)., n° 2063-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 18, après la référence :
« L. 446‑7. – »,
insérer les mots :
« À compter du 30 juin 2021, ».
La réforme introduite par l’article 6 septies est un changement complet du mode de fonctionnement du registre des garanties d’origine en gaz entraînant notamment un changement du rôle des fournisseurs et des producteurs. Elle implique de désigner un nouveau gestionnaire de registre de garanties d’origine ainsi qu’un opérateur d’enchères.
Rappelons qu’en électricité, la mise en œuvre des enchères n’est toujours pas effective depuis la réforme introduite par la loi de de finances rectificatives du 30 décembre 2017, soit près de 18 mois.
Un arrêt brutal du système actuel sans nouveau système opérationnel doit être évité afin de ne pas déséquilibrer la filière encore naissance du biogaz injecté dans les réseaux. L’amendement vise à décaler de deux ans la date d’application de la réforme, afin de laisser à l’État le temps d’organiser sa mise en œuvre opérationnel et ainsi permettre une transition sans difficultés.
Durant cette période transitoire de deux ans et afin de ne pas faire perdurer des effets d’aubaine, une déduction forfaitaire est instaurée. Ainsi, la valeur que les fournisseurs tirent de la vente des garanties d’origine sera en grande majorité restituée à l’État et viendra réduire la charge publique de soutien à la filière biogaz en attendant les recettes des mises aux enchères.