- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'énergie et au climat, (n°1908 et lettre rectificative n°, 2032)., n° 2063-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 141‑5 du code de l'énergie est abrogé. »
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe d’une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie.
Cette loi comprendrait un dispositif faisant état de la stratégie énergétique, un volet budgétaire, diverses adaptations aux dispositifs légaux en vigueur et une clause dite de « revoyure », appuyée de rapports d’évaluations, afin de permettre au Parlement d’évaluer et d’adapter la loi sur la durée.
L’existence d’un cadre unique de programmation pluriannuelle de l’énergie est à même de rationaliser le travail parlementaire dans le domaine. En effet, en son absence, les articles modifiant les dispositifs du code de l’énergie se multiplient en tous textes présentés au Parlement : pour la seule XVe mandature ces dispositifs se retrouvent autant dans ELAN, ESSOC, EGALIM que PACTE. L’absence d’une loi conduit les parlementaires légitimement investis sur ces sujets à essayer d’intégrer de nécessaires évolutions à tout projet de loi au risque d’inconstitutionnalité, d’irrecevabilité et d’inévitable frustration faute de vecteur approprié.
Cette loi comprendrait un rapport annexé permettant de fixer les objectifs de la stratégie énergétique (basé sur un document de même contenu que l’actuelle PPE, justifiant de ne pas modifier outre mesure sa définition dans les articles L. 141‑1 et suivants), un volet budgétaire ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation parlementaire.
Le rapport annexé fera ainsi l’objet d’une discussion et, par son changement de nature, sera amendable par les parlementaires de la même manière que les rapports annexés des lois de programmation militaire ou tout autre texte d’importance.
Des rapports intermédiaires élaborés par le Gouvernement, notamment appuyé par le Haut Conseil, viendrait par ailleurs éclairer les travaux d’adaptation de la loi aux réalités économiques, sociales, techniques et écologiques.
Par ailleurs, il est proposé de mettre un terme au principe de PPE distincte pour la Corse, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna sans pour autant mettre un terme à la prise en compte des particularismes de ces territoires. Ainsi, il est proposé d’intégrer cette discussion dans le cadre de la discussion sur la stratégie nationale, tant dans la préparation du rapport annexé que dans la discussion du Projet de Loi in fine. Absent du dispositif législatif en l’état il pourrait par ailleurs être admis la nomination d’un co-rapporteur spécifique sur ces sujets.
Enfin, parce qu’elle en définit autant les objectifs que ses moyens généraux de mise en œuvre, la définition de la politique énergétique du pays est par nature législative. Le rôle du Parlement est de déterminer les objectifs des politiques publiques, ce qu’il ne peut faire en l’état actuel du processus normatif dans le domaine de l’énergie.