Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié 

« 1° Après l’article L. 111‑18, sont insérés trois articles L. 111‑18‑1, L. 111‑18‑2 et L. 111‑18‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 111‑18‑1. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation,

« 1° Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 m² d’emprise, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

« 2° Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1 000 m² d’emprise au sol ne sont autorisés que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;

« 3° les aires de stationnement non couvertes ouvertes au public de plus de 1 000 m² de superficie ne sont autorisés que si elles intègrent la construction de dispositifs photovoltaïques, éventuellement sous forme d’ombrières, couvrant 60 % de la surface de stationnement.

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d’énergie renouvelable, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« En outre, un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, en application du livre V du code de l’environnement.

« Art. L. 111‑18‑2. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, pour les projets mentionnés à l’article L. 111‑18‑1 du présent code, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leurs aires de stationnement intègrent, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« Art. L. 111‑18‑3. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, doivent répondre aux exigences prévues par les articles L. 111‑18‑1 et L. 111‑18‑2, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la loi n° xxx du xxx relative à l’énergie et au climat :

« - les aires de stationnement non couvertes, ouvertes au public, de plus de 1 000 m² de superficie ;

« - les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1 000 m² d’emprise

« - les constructions et les aménagements visés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 m² d’emprise.

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.

« En outre, un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. » ;

« 2° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés ;

« 3° À la deuxième phrase de l’article L. 151‑21, les mots : « une production minimale d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots  « l’installation de système de production d’énergie renouvelable en précisant la nature de cette énergie et la capacité de production attendue. » ;

« 4° Après le 3° de l’article L. 152‑5, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les ombrières dotés de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ». »

Exposé sommaire

À tous les niveaux du territoire, les planifications indiquent que le bâti et les milieux déjà artificialisés doivent être privilégiés pour l’aménagement de parcs photovoltaïques (programmation pluriannuelle de l’énergie, plan « place au soleil », ancien SRCAE, doctrines départementales,…).

Toutefois, en pratique, les projets sont réalisés sur les milieux naturels (garrigues, forêts), les friches agricoles (souvent riches en biodiversité) et très peu sur des surfaces artificialisées.  Sur ce plan, les objectifs fixés par les planifications nationales et territoriales ne sont pas atteints.

Cela présente un impact important en termes d’artificialisation des espaces naturels et, dans certains cas, cela porte atteinte à une biodiversité menacée et protégée.

D’après plusieurs études, il y a suffisamment d’espaces artificialisés et de toitures pour ne pas avoir à recourir aux surfaces non-artificialisées que sont les surfaces agricoles, forestières et naturelles pour réaliser les objectifs de la PPE sans porter atteintes aux espaces naturels et agricoles comme l’a dénoncé l’action de la Confédération paysanne contre un grand projet solaire sur le Larzac la semaine dernière.

Cet amendement a donc pour objet de faire poser des panneaux photovoltaïques sur les surfaces artificialisées, à la fois sur les centres commerciaux et les parkings, neufs et existants.

Premièrement, il vise à rendre obligatoire la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures et les parcs de stationnement lors de la réalisation de projets nouveaux qui constituent aujourd’hui le principal gisement de surfaces artificialisées pour ce type d’équipement (centres commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, parkings couverts,  aires de stationnement non couvertes ouvertes au public, parcs de stationnement couverts ouverts au public).

Deuxièmement, il vise à imposer la pose de panneaux photovoltaïques sur les équipements existants(centre commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, parkings couverts,  aires de stationnement non couvertes ouvertes au public, parcs de stationnement couverts ouverts au public) dans un délai qui ne pourra excéder 5 an à compter de la publication de la loi.

Troisièmement, le présent amendement vise également à faciliter le développement des projets photovoltaïques sur bâtiment et sur ombrières situées sur des aires de stationnement.