Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« - délivrer des services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires, avec une attention particulière portée à la lutte contre la précarité énergétique ;

« - bénéficier d’un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne ses activités, droits et obligations en tant que client final, producteur, fournisseur ou acteur du marché pratiquant l’agrégation ;

« - être traitée comme un client actif en ce qui concerne la consommation d’électricité auto-produite.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment s’agissant de la liste des statuts juridiques éligibles, des critères objectifs et non-discriminatoires d’accès au statut de communauté énergétique ainsi que les mesures visant à réduire les obstacles à leur mise en place. ».

Exposé sommaire

La Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation produite à partir de sources renouvelables enjoint dans son article 22 les États-membres de permettre aux clients, notamment les ménages, de participer à une Communauté d’énergie renouvelable dont la définition figure au paragraphe 16 de l’article 2. La Directive sur le marché intérieur de l’électricité - en cours d’adoption- enjoint dans son article 16 les États membres d’établir un cadre réglementaire favorable pour les Communautés énergétiques citoyennes. Ces dernières sont définies au paragraphe 11 de l’article 2.

Ces notions n’existant pas dans le droit français, il est nécessaire de les créer avant de pouvoir cette Communauté faire exister dans les faits. Dans cette optique, l’amendement de la Commission entend créer le statut juridique de la communauté d’énergie renouvelable.

Pour des raisons de clarté et de simplicité, il semble pertinent de fondre en une seule définition les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes en créant un seul et même statut, à l’image de la démarche d’autres États membres ayant déjà transposé en droit interne ces dispositions, c’est le cas la Grèce.

Le présent sous-amendement propose donc d’une part, de modifier la dénomination de ces communautés en « communauté d’énergie citoyenne et renouvelable » et, d’autre part, d’apporter les modifications propres aux communautés énergétiques citoyennes, notamment en matière de services énergétiques et de traitement non-discriminatoire.